Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE›Chapitre Chapitre Ier : Déclarations des appareils de bronzage
Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'exploitation de tout appareil de bronzage, définie aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 décembre 2013 et la déclaration de destruction ou de cession, définie aux dispositions de l'article 16 du même décret, sont adressées par l'exploitant au préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage. Un récépissé de déclaration est adressé à l'auteur de la déclaration, sous réserve de la complétude de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000029648087#art-2