Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION ET À LA TRAÇABILITÉ DES APPAREILS DE BRONZAGE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 30 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le code d'équivalence est inscrit sur les émetteurs ultraviolets, par tout procédé permettant que le code soit lisible durant toute la durée de fonctionnement de l'émetteur. Le code d'équivalence est composé de trois éléments alphanumériques, séparés par un tiret, correspondant à la puissance, au code de type de réflecteur et au code UV.
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Prolegi/LEGITEXT000029648087#art-4