Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 29 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paramètres de coordination retenus pour chacun des aéroports mentionnés à l'article 1er et leurs valeurs maximales sont notifiés par le ministre chargé de l'aviation civile au coordonnateur désigné sur les aéroports susmentionnés. Pour la période de coordination mentionnée à l'article 1er, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du calendrier des matches du championnat d'Europe de football « Euro 2016 ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031389376#art-3