Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités dont les membres bénéficient des dispositions prévues à l'article 413-14 du code pénal sont : 1° L'état-major du commandement des opérations spéciales ; 2° L'état-major du commandement des actions spéciales terre ; 3° Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine ; 4° Le 13e régiment de dragons parachutistes ; 5° Le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales ; 6° L'état-major de la force maritime des fusiliers marins et commandos ; 7° Le commando Hubert ; 8° Le commando Kieffer ; 9° Le commando de Penfentenyo ; 10° Le commando Trépel ; 11° Le commando de Montfort ; 12° Le commando Jaubert ; 13° Le commando Ponchardier ; 14° Le commando parachutiste de l'air n° 10 10.566 ; 15° Le commando parachutiste de l'air n° 30 30.566 ; 16° L'escadron de transport Poitou 03.061 ; 17° L'escadron d'hélicoptères Pyrénées 01.067 ; 18° La brigade des forces spéciales Air 50.600 ; 19° La 1re chefferie du service de santé des armées.
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legi/LEGITEXT000034305596#art-1