Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
Art. 7
Abrogé7 / 11En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 22 juin 2026
Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.
L'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue sa deuxième année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une troisième année dans le respect de la durée maximale du stage prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2021-110 du 3 février 2021 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la deuxième année de stage et qui accomplissent une troisième année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.
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Prolegi/JORFTEXT000044271292#art-7