Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes visées à l'article L. 3120-6 du code des transports, en particulier les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du même code, ont l'obligation d'informer, de manière visible, les professionnels mentionnés à l'article 2 de l'existence du présent traitement de données effectué à des fins statistiques et de contrôle.
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legi/LEGITEXT000044291713#art-8