Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé par la direction générale de l'aviation civile un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs » ayant pour finalités la transmission d'informations, en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile, concernant la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports en cas : 1° D'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; ou 2° De refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
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Prolegi/LEGITEXT000046521245#art-1