Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 23,5 tonnes, dont 20 445 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2022 et le 25 mai 2023. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.
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legi/LEGITEXT000046505863#art-1