Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 22 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers du 3e échelon reclassés au 1er échelon de leur grille indiciaire, conformément à l'article 19 du décret n° 2023-486 susvisé, conservent le montant de la part fonctionnelle de l'indemnité de fonctions versé avant leur reclassement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048238381#art-2