Sect. Section IV : Des usages envisagés et du conditionnement commercial de la substance
Art. 11
11 / 18En vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les différents usages prévus de la substance doivent être indiqués. Le déclarant doit énumérer toutes les précautions qu'il estime nécessaire de prendre, lors de la manipulation, du stockage, de la mise en oeuvre, du transport de la substance soit en l'état, soit sous forme de préparation. Ces précautions tiennent compte notamment de l'instabilité éventuelle de la substance à l'air, à l'eau, à la chaleur ou à la lumière ainsi que des réactions dangereuses qu'elle peut provoquer en présence d'autres substances. Il indique notamment les mesures à prendre en cas d'incidents ou d'accidents pouvant survenir au cours de ces opérations et, en particulier, les mesures de neutralisation, destruction, élimination ou récupération en cas de dispersion accidentelle sur les lieux de travail. Il décrit de même les mesures d'urgence à prendre en cas d'accidents de personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072566#art-11