Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 231-54-III du code du travail, le fabricant ou l'importateur fait connaître à l'organisme agrée celles des informations fournies dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces informations peuvent figurer dans le dossier sous forme de documents séparés.
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legi/LEGITEXT000006072566#art-16