Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 22 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses d'épreuves prévues à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont accordées, pour les titulaires de diplômes étrangers, dans les conditions suivantes : - brevet de technicien supérieur, option Comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire : dispense des épreuves n° 1 à 5 ; - diplôme universitaire de technologie, section Finances-comptabilité, délivré par la République de Côte-d'Ivoire : dispense des épreuves n° 1 à 5. - diplôme universitaire de technicien supérieur, spécialité Comptabilité, délivré par la République du Mali : dispense des épreuves n° 1 à 5 ; - baccalauréat en sciences comptables délivré par l'université du Québec à Montréal : dispense des épreuves n° 1 à 5 ; - brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des entreprises délivré par la République gabonaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 ; - diplôme de technicien supérieur en expertise et révision des comptes délivré par la République libanaise : dispense des épreuves n° 1 à 5 et 10.
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Prolegi/LEGITEXT000005626806#art-1