Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 22 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis émis par chacune des sections sont transmis aux ministres concernés par la commission permanente. Celle-ci est composée du président de la commission et des présidents de sections.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076521#art-9