Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établira, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616674#art-5