Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement : - la désignation de l'organisation ; - le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ; - le nombre de voix dont dispose l'organisation ; - le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.
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legi/LEGITEXT000006052519#art-5