Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité mentionnée au I de l'article 1er est chargée de : 1° Mettre à la disposition de la commission de réforme des militaires un secrétariat et les locaux nécessaires à son fonctionnement ; 2° Convoquer les militaires concernés et les personnes visées aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense ; 3° Préparer la séance de la commission de réforme des militaires et établir en deux exemplaires les procès-verbaux individuels selon le modèle prévu en annexe I.
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legi/LEGITEXT000006054439#art-4