Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au 2° de l'article 5, la commission de réforme des militaires ne peut être saisie qu'à l'initiative de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le militaire adresse, par la voie hiérarchique, sa demande de présentation devant la commission de réforme des militaires au ministre de la défense ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. En cas d'acceptation, la décision de présentation devant la commission de réforme des militaires est prise et notifiée sans délai à l'intéressé, sous couvert du commandant de la formation administrative.
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legi/LEGITEXT000006054439#art-7