Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision prévue à l'article R. 4139-60 du code de la défense est prise sans délai. Accompagnée du formulaire précisé en annexe IV, elle est notifiée, sans délai, à l'intéressé par le commandant de la formation administrative. L'autorité signataire de la décision transmet sans délai une copie de cette décision à l'organisme payeur dont le militaire relève.
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legi/LEGITEXT000050100461#art-13