Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, la commission de réforme des militaires est saisie : 1° Lorsque l'inaptitude définitive d'un militaire, dont l'état de santé ne justifie pas l'attribution d'un congé lié à l'état de santé de la position d'activité ou de la position de non-activité, est médicalement constatée ; 2° Lorsque le militaire demande à ne pas bénéficier de l'ensemble de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ; 3° Lorsque le militaire arrive à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie.
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legi/LEGITEXT000050100461#art-5