Art. 8
Titre TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'examen de type précise les conditions d'installation et les modalités spécifiques de la vérification primitive ainsi que le mode de fonctionnement, d'utilisation et d'entretien. L'examen de type peut prévoir que certaines épreuves de la vérification primitive ne sont pas effectuées sur le lieu d'installation, mais font l'objet d'examens préalables appropriés. La nature et le contenu de ces épreuves préalables sont précisés au cas par cas dans le certificat d'examen de type ou, en tant que de besoin, d'une façon générale, par décision du ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000022863946#art-8