Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000022894490#art-3