Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de chef de service éducatif ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat pourra faire reconnaître son aptitude à encadrer et à animer une équipe. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier prévu à l'article 3 (durée : trente minutes, dix minutes pour l'exposé suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 1). Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000022894490#art-4