Art. 3
3 / 18En vigueur depuis le 30 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas d'effort de pêche : ― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; ― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, réalloués à la France pour l'année 2011 conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis comme fixé aux annexes 3 et 7 du présent arrêté. Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont les navires figurant aux annexes 4, 5 et 8 du présent arrêté conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008. Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont autorisés à consommer les quotas d'effort de pêche répartis à l'article 2 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de cette répartition lorsque les quotas d'effort de pêche répartis au présent article, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de cette répartition, sont réputés épuisés.
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Prolegi/LEGITEXT000024603195#art-3