Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6332-64 du code du travail ne peuvent excéder 4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000024667428#art-1