Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction des sports, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
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legi/LEGITEXT000028023020#art-3