Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le préfet ou le sous-préfet qui attribue ce titre établit une notice conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté. (modèles non reproduits, voir au Journal officiel).
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legi/LEGITEXT000005625868#art-5