Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de la diphénylamine pour le traitement en surface des pommes après récolte afin de lutter contre l'échaudure est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise dans le commerce le taux résiduel ne dépasse pas 3 milligrammes par kilogramme de fruit entier. La diphénylamine employée ne doit pas contenir plus de 2 milligrammes par kilogramme de 4-amino-biphényl.
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legi/LEGITEXT000006071988#art-1