Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 7 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés peuvent s'acquitter des droits de chancellerie visés à l'article 1er du décret du 30 décembre 1957 susvisé, par l'équivalent de la somme en timbres fiscaux de la série unique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072232#art-1