Art. 13
Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION›Sect. SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION

Art. 13

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En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin. II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-13