Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISMES DE CONTROLE
Art. 2
2 / 36En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un bâtiment existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.
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Prolegi/LEGITEXT000021032380#art-2