Art. 21
Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE IV : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION›Sect. SECTION 1 : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION

Art. 21

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En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente. II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-21