Art. 24
Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHINChapitre CHAPITRE V : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONSSect. SECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION

Art. 24

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En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur. II. ― Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. III. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-24