Art. 5
Titre TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN›Chapitre CHAPITRE II : COMMISSION DE VISITE

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite. II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000021032380#art-5