Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 30 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les scrutins mentionnés au I de l'article 2, des bureaux de vote spéciaux sont institués en administration centrale, dans les préfectures, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et certains services de police nationale. Pour les scrutins mentionnés au II de l'article 2, des bureaux de vote spéciaux sont institués, pour la région d'Ile-de France, en administration centrale, et, hors de la région d'Ile-de France, au sein de chaque secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000029412745#art-7