Art. 6
Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 750 kW

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : .1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et .2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000031102569#art-6