Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de validation formulées avant le 2 janvier 2015. II. - L'employeur ayant reçu une demande de validation formulée avant le 2 janvier 2015 doit transmettre cette demande à la caisse nationale le 31 octobre 2015 au plus tard. III. - A la réception d'une demande de validation, la caisse nationale adresse un accusé de réception au fonctionnaire et transmet à l'employeur un dossier qui doit être retourné rempli pour permettre son instruction par la caisse nationale : 1° Au 31 décembre 2015 au plus tard pour les dossiers transmis avant le 1er janvier 2006 ; 2° Au 31 décembre 2016 au plus tard pour les dossiers transmis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 inclus ; 3° Au 31 décembre 2017 au plus tard pour les dossiers transmis entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015 inclus. IV. - Les pièces complémentaires demandées à l'employeur par la caisse nationale doivent lui être retournées : 1° Au 31 décembre 2015 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées avant le 1er janvier 2011 ; 2° Au 31 décembre 2016 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 inclus ; 3° Au 31 mars 2020 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2019 inclus.
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legi/LEGITEXT000031124507#art-2