Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de validation formulées entre le 2 janvier 2015 et le 1er janvier 2017 inclus. II. - L'employeur ayant reçu une demande de validation postérieurement au 1er janvier 2015 doit transmettre cette demande à la caisse nationale dans un délai de deux mois soit à compter de la date de la demande du fonctionnaire, soit à compter de la date de publication du présent arrêté si la demande de validation est antérieure à la date de publication de l'arrêté. III. - A la réception d'une demande de validation, la caisse nationale adresse un accusé de réception au fonctionnaire et transmet à l'employeur, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, un dossier d'instruction. Ce dossier doit être retourné rempli pour permettre son instruction par la caisse nationale dans un délai de six mois à compter de la date de son envoi. IV. - La caisse nationale dispose d'un délai d'un an à compter de la réception du dossier d'instruction pour demander des pièces complémentaires. Ces pièces doivent être retournées à la caisse nationale dans un délai de neuf mois à compter de la date de la demande de ces pièces.
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legi/LEGITEXT000031124507#art-3