Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un modèle d'attestation de stage à délivrer par l'armement ou l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant est défini en annexe II.
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legi/LEGITEXT000048040005#art-3