Art. 8
Sect. PARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.

Art. 8

3 / 3
En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069814#art-8