Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
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legi/LEGITEXT000005623415#art-4