Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de formation des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés par chaque force armée et formation rattachée, sous la responsabilité de chaque chef d'état-major, du directeur général de la gendarmerie nationale ou de chaque directeur central de service.
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legi/LEGITEXT000018762944#art-3