Art. 10
Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10

10 / 11
En vigueur depuis le 28 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi, les stagiaires font l'objet d'une fiche d'appréciation relative à leur manière de servir. Après leur avoir été communiquée, cette appréciation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle les gardiens de la paix détachés sont placés à l'issue de leur période de formation en école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023910438#art-10