Art. 8
Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude gendarmerie est attribué aux gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant obtenu une note moyenne générale et une note d'aptitude supérieures ou égales à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000023910438#art-8