Art. 15
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours

Art. 15

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En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée, de même que toute activité physique intense, sont interdites pendant un délai de douze heures.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-15