Art. 17
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations

Art. 17

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En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les équipements nécessaires pour réaliser l'opération, y compris les équipements de secours et d'assistance. Les équipements nécessaires à l'opération comprennent : - un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ; - un éclairage individuel si nécessaire.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-17