Art. 18
Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations

Art. 18

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En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs. Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-18