Art. 24
Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux interventions

Art. 24

24 / 41
En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à six heures réparties en une ou plusieurs interventions. Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d'interventions est limité à deux. Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans la durée du séjour en immersion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032497011#art-24