Art. 25
Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux interventions

Art. 25

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En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 24, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à trois heures lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que l'une des conditions suivantes est remplie : - les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ; - la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ; - les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ; - le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.
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legi/LEGITEXT000032497011#art-25