Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
Art. 30
30 / 41En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties en une ou plusieurs plongées. Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d'immersions est limité à deux. Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.
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Prolegi/LEGITEXT000032497011#art-30