Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
Art. 33
33 / 41En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38, lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article R. 4461-45 du code du travail. Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un aide opérateur par opérateur.
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Prolegi/LEGITEXT000032497011#art-33